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Loi sur le droit d’auteur

Au Canada, la Loi sur le droit d’auteur (LRC (1985) ch. C-42) (LDA) permet de protéger des œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques. La LDA protège les œuvres existantes fixées sur un support par opposition aux idées et encourage l’échange et la création de nouvelles œuvres.

Œuvres protégées par la Loi sur le droit d’auteur

Le travail d’un auteur ou d’un créateur devient une œuvre dès lors qu’il répond au critère de l’originalité et qu’il dépasse le simple stade de l’idée (N. Tamaro, Loi sur le droit d’auteur, Texte annoté, s.v. article 2).  Le droit d’auteur protège automatiquement les œuvres originales et fixées sur un support, qui est produite par une personne physique ou morale.

1-L’œuvre est-elle originale et distinctive?

Une œuvre est «originale» au sens de la LDA dès qu’elle est le produit de l’exercice du talent et du jugement d’un auteur. Cela exclut généralement le fruit du hasard, les processus aléatoires et automatique (par ex.: photos prises par un drone, création de l’IA). Par exemple: la compilation des adresses afin de créer un bottin téléphonique n’est pas une œuvre protégée, elle manque d’originalité et de talent. En revanche, la couverture du bottin pourrait être protégée si un talent y a été exprimé.

2-L’œuvre est-elle fixée sur un support?

Une œuvre est «fixée» dès qu’elle est produite sur un support matériel tangible (papier, toile, etc.) ou intangible (ordinateur, fichier numérique, etc.). Afin de bénéficier d’une protection par la Loi, l’idée doit être exprimée. Par exemple: la LDA ne protège pas les idées lancées dans le cadre d’un exercice de remue-méninge.

3-L’œuvre est-elle réalisée par une personne physique ou morale?

Le droit d’auteur existe au Canada sur toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale publiée ou non, si l’auteur était, à la date de sa création, citoyen, sujet ou résident habituel d’un pays signataire des conventions internationales (art. 5 (1) a) LDA).

A priori une création générée par l’intelligence artificielle ne bénéficierait pas d’une protection par la Loi sur le droit d’auteur (ce débat est à suivre!). Vous pouvez consulter notre page sur l’intelligence artificielle pour en savoir plus.

La Loi sur le droit d’auteur protège quatre (4) types d’œuvres, à savoir: les œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques. Ces catégories forment des sous-catégories.

Consultez notre infographie:« Qu’est-ce qui est protégé?».

  • Livres
  • Journaux
  • Paroles de chansons (sans musique)
  • Poèmes
  • Programmes informatiques
  • Rapports
  • Tableaux présentant des données
  • Thèses
  • Travaux scolaires
  • Compilations d’œuvres littéraires
  • Courriels
  • Etc.

  • Chorégraphies
  • Films
  • Pantomimes
  • Pièces de théâtre
  • Etc.

  • Compositions constituées de paroles et de musique ou de musique uniquement
  • Compilations d’œuvres musicales
  • Etc.

Consultez notre Foire aux questions en musique

  • Atlas
  • Cartes
  • Dessins
  • Graphiques
  • Œuvres architecturales
  • Peintures
  • Gravures
  • Photographies
  • Portraits
  • Plans
  • Sculptures
  • Etc.

  • Cassettes
  • Disques compacts
  • Fichiers MP3
  • Effets sonores
  • Etc.

  • Exécution d’une œuvre dramatique ou musicale
  • Improvisation dramatique ou musicale et récitation d’une œuvre littéraire
  • Etc.

  • Ondes radio et télévisuelles

Le droit d’auteur ne protège pas:

  • Les idées
  • Les données factuelles
  • Les noms
  • Les caractères
  • La plupart des courtes combinaisons de mots ou expressions
  • Les tweets (sauf s’ils démontrent un minimum de talent et de jugement)
  • Les slogans
  • Les titres (sauf s’ils sont originaux et distinctifs et qu’ils démontrent un minimum de talent et de jugement)
    • Par exemple: «Bonheur d’occasion» est un titre protégé, alors que l’intitulé «Précis de droit d’auteur» ne l’est pas.

La Loi est «technologiquement neutre», elle s’applique sans tenir compte du format ou du support sur lesquels les œuvres sont publiées (Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information).

Enregistrement de l’œuvre

Le droit d’auteur existe dès que l’œuvre est créée. Au Canada, il n’est pas nécessaire que l’œuvre soit enregistrée au Bureau du droit d’auteur de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada. Cette formalité supplémentaire vous octroie un certificat d’enregistrement et constitue une preuve que la personne figurant à l’enregistrement est bien le titulaire du droit d’auteur, mais la LDA protège vos droits et l’utilisation de vos œuvres d’emblée.

Il n’est pas non plus obligatoire que l’expression «Tous droits réservés» ou que le symbole © apparaissent sur l’œuvre. Toutefois, cette mention est utile, car elle permet de rappeler aux utilisateurs que l’œuvre est protégée par la Loi sur le droit d’auteur.

Qu’est-ce que le droit d’auteur

Le droit d’auteur est composé de droits moraux et de droits patrimoniaux.

Les droits moraux font référence à la paternité et à l’intégrité de l’œuvre créée.

Le droit à la paternité est un droit d’attribution qui permet à l’auteur de revendiquer la création de son œuvre, même sous pseudonyme, ou de se prévaloir d’un droit à l’anonymat.

Le droit à l’intégrité de l’œuvre permet d’empêcher que celle-ci soit déformée, mutilée ou modifiée, ou qu’elle soit utilisée en association avec un produit, un service ou une cause qui porterait préjudice à l’honneur ou à la réputation de l’auteur.

Les droits moraux sur une œuvre ne peuvent pas être cédés. L’auteur peut toutefois renoncer par écrit à l’exercice de ses droits moraux sur une œuvre, de même il peut souhaiter l’anonymat.

Également qualifiés de droits économiques, les droits patrimoniaux permettent au titulaire de contrôler:

  • La publication, la reproduction et la diffusion de ses œuvres
  • L’adaptation, la transformation et la traduction
  • La communication, l’exécution et la représentation

Le droit d’auteur sur une œuvre comporte le droit exclusif de produire ou de reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre. Le titulaire possède aussi le droit exclusif d’autoriser d’autres personnes à réaliser ces actes.

Afin de reproduire une partie importante d’une œuvre, l’autorisation écrite du titulaire du droit d’auteur est requise, sauf:

Figure: Les droits d’auteur

Figure Les droits d'auteur

Habituellement, l’auteur d’une œuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre. Toutefois, la propriété du droit d’auteur peut être cédée en tout ou en partie, notamment à un éditeur. Il est également possible de renoncer à ses droits d’auteur, par exemple en affectant son œuvre au domaine public.

La titularité peut également varier dans le cadre d’un contrat d’embauche ou d’une œuvre commandée.

Accédez à l’article de la Loi

Sauf mention expresse dans le contrat de travail, l’employeur est le titulaire du droit d’auteur, même s’il n’est pas le créateur de l’œuvre, lorsque celle-ci est réalisée dans le cadre d’un emploi ou d’un stage.

Pour s’en assurer, il convient d’examiner les critères suivant:

  • La rémunération en faveur de l’employé
  • L’exécution de l’œuvre pour le compte de l’employeur
  • Le lien de subordination (directives, approbation, prise de décision)
  • Les risques assumés par l’employeur

Le Règlement sur la propriété intellectuelle à l’Université Laval prévoit que, sous réserve d’une mention contenue dans un contrat individuel, l’auteur d’une œuvre est le propriétaire du droit d’auteur sur cette œuvre lorsque celle-ci est créée de sa propre initiative et que l’apport matériel de l’Université est limité aux moyens qui, de façon générale, sont accessibles à tous et n’ont pas été spécifiquement fournis pour la création de l’œuvre.

Consultez la Section 4, article 4.01 du Règlement

Dans les autres cas, l’Université Laval est propriétaire du droit d’auteur sur une œuvre exécutée par un membre de l’Université:

  • Lorsque l’œuvre est commandée ou financée par l’Université ou par tout autre organisme ayant eu une entente avec l’Université à cet effet
  • Lorsque l’exécution de l’œuvre a fait l’objet d’une demande spécifique de l’Université dans la charge du membre

Consultez la Section 4, article 4.02 du Règlement

Trois questions se posent:

1- La photographie est-elle protégée par la Loi sur le droit d’auteur (LDA)? Il faut d’abord déterminer si la photographie est une œuvre au sens de la LDA.

  • OUI, si une certaine créativité est exprimée. La photo doit répondre aux critères d’originalité, de jugement et de talent. La personne doit cadrer, choisir les angles de prises de vue, ajuster l’éclairage, faire des montages, retoucher les œuvres, etc.
  • NON, la Loi sur le droit d’auteur ne s’applique pas sur les résultats purement mécaniques, mais il pourrait y avoir une propriété matérielle sur les photos.

Les photos aériennes, topographiques ou sous-marines générées par un processus purement mécanique (par exemple un drone) ne sont pas des œuvres originales. Le résultat est mécanique, il n’est pas tributaire du talent d’une personne. Mais leur intégration dans une carte ou un plan serait protégée, la carte compile des éléments choisis par le cartographe la rendant distinctive.

2- Quelle est la date de la création ou de la publication? Si la photo se qualifie comme une œuvre protégée, quelle sa durée de protection selon la LDA?

  • Le photographe est une personne physique et il a réalisé la photo de sa propre initiative, pour son compte, ou pour le compte de son entreprise dont il est actionnaire majoritaire :  La durée légale de protection est de 70 ans suivant le décès de l’auteur.
  • Œuvre de la couronne: Si le titulaire est le gouvernement fédéral, les ministères provinciaux ou les territoires: les photos sont protégées jusqu’à 50 ans après la première publication ou diffusion. Si elles n’ont jamais été publiées, c’est 70 ans après la création.
  • Avant 2012: les œuvres commandées appartiennent automatiquement au donneur de contrat, la propriété intellectuelle est transférée avec le contrat au client (sauf mention spécifique dans le contrat). Il n’est donc pas nécessaire d’investiguer sur le sous-traitant ou le tiers prestataire de service.
  • Après 2012: l’auteur est le premier titulaire du droit d’auteur sur sa photo, sauf s’il a réalisé la photo dans le cadre de son emploi, alors c’est l’employeur le titulaire ou s’il a cédé ses droits à son client dans un contrat à cet effet. Durée de protection sur la photo réalisée dans le cadre de l’emploi est de 50 ans après la prise du cliché (sauf si l’auteur est actionnaire majoritaire de l’entreprise, vie de l’auteur + 70 ans)

3. Qui est le titulaire? (Art. 13 LDA)

  • L’auteur est le premier titulaire du droit d’auteur sur son œuvre (auteur = titulaire) selon l’article 13 (1) LDA, il y a deux exceptions:
    • Sauf si l’œuvre est réalisé dans le cadre de l’emploi: employeur sera le titulaire (13 (3) LDA.
      • L’auteur conserve seulement son droit moral (paternité/crédit) art. 14.1 (1) LDA.
    • Sauf s’il a cédé ses droits économiques  par le biais d’une cession de droit: art. 13(4) LDA.

Durée du droit d’auteur

Depuis le 30 décembre 2022, une œuvre au Canada est généralement protégée du vivant de son auteur et pour une période de 70 ans suivant son décès. Cette protection touche les droits moraux et les droits économiques.

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La durée du droit d’auteur peut cependant varier selon le type de document, par exemple: il y a des règles pour les œuvres anonymes et des règles relatives aux œuvres de la Couronne.

La durée n’est pas la même dans tous les pays, la protection légale varie de 25 ans à 100 ans après le décès de l’auteur ou du créateur. Pour une utilisation au Canada, la durée de la LDA s’applique.

La durée du droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier coauteur vivant, puis pendant 70 ans suivant son décès.

Le droit de la Couronne vise les publications gouvernementales (créées pour la Couronne ou publiées par elle). Le droit d’auteur demeure jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a d’abord été publiée, puis pendant les 50 années qui suivent. Par exemple: un rapport publié par le ministère de la Justice du Canada le 15 juin 2018 sera libre de droits à partir du 1er janvier 2069.

Certaines œuvres de la Couronne sont libres de droits, cela signifie qu’aucune permission n’est requise pour les utiliser. Veuillez vérifier les conditions d’utilisation ou les mentions légales qui se trouvent généralement en pied de page des documents consultés ou des sites Internet.

Que le document soit libre de droits ou qu’il requiert une permission de reproduction, vous devez citer la source et la provenance de celui-ci.

1- L’identité de l’auteur d’une œuvre n’est pas connue:

  • Le droit d’auteur expire à la fin de la soixante-quinzième (75) année suivant l’année de la création de l’œuvre:

    • Par exemple: œuvre anonyme créée en 2000, la protection se termine en 2075.

  • Si l’œuvre est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année de sa création:

    • Par exemple: l’œuvre anonyme créée en 2000 est publiée en 2020, la protection légale selon la première hypothèse expirera en 2095 (2020 +75 ans) ou selon la deuxième hypothèse en 2100 (2000+100 ans). Dans cet exemple, l’œuvre sera donc protégée jusqu’en 2095.

2- L’identité de l’auteur devient connue:

  • Si l’identité de l’auteur devient connue, la règle générale de l’article 6 s’applique en conséquence (vie de l’auteur + 70 ans suivant l’année de son décès).

Violations du droit d’auteur et sanctions

La reproduction ou la communication au public d’une partie importante ou de toute une œuvre protégée sans l’autorisation écrite du titulaire du droit d’auteur, sauf exception prévue à la Loi sur le droit d’auteur, constitue une violation du droit d’auteur.

Le contrefacteur ne peut pas invoquer la bonne foi. Le fait que le titulaire des droits n’ait pas enregistré ses droits n’est pas recevable non plus. Une œuvre originale est protégée dès l’instant où celle-ci est fixée sur un support.

Quiconque viole le droit d’auteur est passible de payer, au titulaire du droit, des dommages-intérêts en plus d’un montant jugée équitable par le tribunal pour les profits qui auraient été réalisés en commettant la violation et dont le titulaire aurait été privés.

Le titulaire des droits doit démontrer la contrefaçon de son œuvre afin de réclamer des dommages-intérêts.

Dommages-intérêts préétablis

Le titulaire du droit d’auteur, en sa qualité de demandeur, pourrait choisir de recouvrer des dommages-intérêts préétablis d’au moins 500$ et d’au plus 20 000$ dans le cas des violations commises à des fins commerciales selon ce que le tribunal estime équitable dans les circonstances. Dans les cas des violations commises à des fins non commerciales, le montant des dommages-intérêts préétablis se situe entre 100$ et 5 000$ selon ce que le tribunal estime équitable.

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Délai de prescription

Le délai pour intenter une procédure est de 3 ans à partir du moment où:

  • La violation a eu lieu si l’auteur en a eu connaissance ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment
  • Le demandeur engage une procédure dans les 3 ans qui suivent le moment où il a pris connaissance du fait visé par le recours

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