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Qualification des données

Biens publics informationnels

Les données de recherche sont classées parmi les biens publics informationnels, à l’instar des logiciels et de l’Internet.

Contrairement aux biens communs utilisables par toutes et tous, mais dont l’exploitation en provoque l’épuisement, on peut s’approprier les biens publics informationnels, comme les données de recherche, pour les commercialiser, les échanger ou les partager sans en compromettre la source primaire. Les biens publics ne sont pas exclusifs et ils se caractérisent par l’absence de rivalité.

L’appropriation ou l’utilisation d’un bien public par une agente ou un agent (personnel de recherche, institution publique ou privée, etc.), n’empêche pas d’autres agentes ou agents d’en faire un usage synchrone. La réutilisation simultanée des actifs informationnels par plusieurs membres de la communauté de recherche est une façon d’optimiser la ressource pour le bien-être collectif et l’avancement de la science.

Les données brutes

Les données d’observation ou données factuelles, également désignées comme des données primaires, ne sont pas des œuvres protégées par la Loi sur le droit d’auteur (LDA). Ces données, pour lesquelles aucune analyse n’a été faite, appartiennent au domaine public. Une agente ou un agent ne pourrait se les approprier de manière privative. Elles doivent demeurer disponibles pour la science et, plus largement, pour le bien collectif.

Elles ne sont protégées par aucune catégorie de la propriété intellectuelle et leur traitement n’est pas encadré par la législation.

Il pourrait toutefois y avoir une propriété matérielle.

Éviter le plagiat, citer la source

À défaut d’originalité, le contenu n’est pas protégé et l’utilisation des données brutes n’est pas une contrefaçon. Toutefois, l’absence de mention de la source constitue un acte de plagiat.

Les données traitées

La Loi sur le droit d’auteur (LDA) accorde une protection aux données traitées, interprétées, analysées ou compilées dès lors que l’œuvre créée qui en résulte est originale (art. 2, LDA), c’est-à-dire qu’elle:

  • exprime le talent et le jugement de la personne qui l’a créée; et
  • est fixée sur un support tangible ou intangible.

Dès lors qu’une œuvre respecte ces critères, la protection par le droit d’auteur est automatique. Elle subsiste au Canada jusqu’à la 70e année suivant le décès de l’auteure ou de l’auteur (art. 6, LDA).

Toute reproduction ou diffusion de la totalité ou d’une partie importante d’une œuvre protégée doit être conforme à la LDA ou être autorisée par la ou le titulaire des droits d’auteur.

Les données à caractère personnel

Du point de vue juridique, les données personnelles ne sont pas appropriables. Elles sont incessibles, à l’instar des parties du corps humain, et aucune forme de propriété ne peut être revendiquée à leur égard. Les individus possèdent des droits d’accès, de correction et de retrait touchant leurs renseignements personnels, mais l’ensemble de ces droits n’équivaut pas à un droit de propriété en bonne et due forme. Tout au plus, on parle de gestion des données nous concernant.

La protection légale des données à caractère personnel, notamment au Québec, place le respect de la vie privée et le consentement au centre du débat. Selon le Code civil du Québec (C.c.Q.), toute personne a droit à son intégrité et nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé. En outre, le risque couru doit être proportionnel aux bienfaits attendus, la recherche étant soumise à la bienveillance d’un comité d’éthique.

L’article 20 du C.c.Q prévoit que:

Une personne majeure, apte à consentir, peut participer à une recherche susceptible de porter atteinte à son intégrité pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on peut raisonnablement en espérer. Le projet de recherche doit être approuvé et suivi par un comité d’éthique de la recherche.

Ceux qui collectent des renseignements personnels ont l’obligation de protéger la donnée tout au long de son cycle de vie, c’est-à-dire depuis:

1) la collecte;

2) le dépôt, la dénominalisation, l’anonymisation et la conservation;

3) l’accès, l’utilisation et la réutilisation;

4) la communication et la diffusion;

5) l’archivage et la préservation; jusqu’à

6) la destruction de la donnée.

L’anonymisation (retrait irrévocable des identifiants) et la dénominalisation ou dépersonnalisation (remplacement des informations nominatives par un code d’identification) des données à caractère personnel sont des processus qui permettent de respecter la vie privée des personnes participantes.

La plupart des banques de données universitaires recommandent de procéder minimalement à la dénominalisation des jeux de données qui leur sont confiés.