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Gestion des données

Certains biens dont l’usage est commun à plusieurs doivent être gérés par des lois d’intérêt général. Le Code civil du Québec (chapitre CCQ-1991) utilise même l’expression d’un bien affecté au «domaine supérieur» (art. 923, C.c.Q.) et vise par cette désignation des biens dont l’utilité sociale, culturelle ou scientifique est si importante que leur appropriation privative risquerait de nuire à la collectivité.

C’est pourquoi les banques de données publiques ont opté pour le modèle de la fiducie, qui permet de mieux respecter les ambitions d’accès et de partage.

La fiducie est un acte par lequel une personne (la constituante ou le constituant) transfère des biens qu’elle affecte à des fins d’utilité privée ou sociale à une autre personne (la ou le gestionnaire) qui s’engage à les détenir et à les administrer pour les bénéficiaires (art. 1260 et 1266, C.c.Q.). La fiducie d’utilité sociale est constituée dans l’intérêt général. Son objectif peut être culturel, éducatif ou scientifique (art. 1270, C.c.Q.).

Elle implique une relation tripartite entre les personnes constituantes (celles qui produisent la donnée : personnel de recherche et personnes participantes), la ou le gestionnaire (fiduciaire, intendante ou intendant, ou encore gardienne ou gardien) et les bénéficiaires (la société, la communauté de recherche). L’administration de la fiducie est soumise à la surveillance de la personne fiduciaire (également appelée déléguée à la protection des données). Celle-ci prévoit des restrictions sur la libre disposition des biens et édicte des règles de fonctionnement interne.

Aucune des parties n’a de droits réels sur l’objet de la fiducie.

Qui plus est, l’objet de la fiducie n’est pas la réalisation d’un bénéfice économique. Il vise plus largement un gain pour la société dans son ensemble. La ou le fiduciaire doit s’attacher à la conservation du bien afin d’en maintenir la qualité (art. 923, C.c.Q.) et l’usage pour lequel il a été constitué (art. 1301, C.c.Q.), et doit veiller à son affectation (art. 1306, C.c.Q.).