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Exceptions admissibles

Les droits des utilisateurs sont essentiels à la réalisation des objectifs de la Loi sur le droit d’auteur (LDA) qui sont liés à l’intérêt public. Les exceptions prévues par la Loi correspondent à ce que la Cour suprême du Canada a qualifié de droit des utilisateurs dans la décision CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada rendue en 2004 (voir au paragraphe 48).

La LDA prévoit donc plusieurs catégories d’exceptions pour les utilisateurs, dont: l’utilisation équitable, les exceptions pour les établissements d’enseignement ainsi que les exceptions pour fins personnelles.

Notez: Au-delà de l’exception applicable, il convient de respecter le droit moral du titulaire de l’œuvre. Cela signifie qu’il faut toujours citer l’auteur de l’œuvre et la provenance de l’emprunt.

Exception de l’utilisation équitable

La Loi sur le droit d’auteur prévoit des droits aux utilisateurs si l’utilisation de l’œuvre d’autrui est équitable selon l’art. 29 de la Loi sur le droit d’auteur. L’utilisation équitable d’une œuvre aux fins d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation du droit d’auteur. Plusieurs de ces exceptions ont été ajoutées au moment de la modernisation de la LDA en 2012 (pour aller plus loin, vous pouvez consulter les archives sur le site Web de la législation du Gouvernement du Canada à la Loi sur la modernisation du droit d’auteur, LC 2012, ch. 20).

L’utilisation équitable permet d’utiliser de courts extraits d’une œuvre protégée sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, si le but de l’utilisation rejoint un ou plusieurs des éléments suivants:

  • La recherche
  • L’étude privée
  • L’éducation
  • La parodie
  • La satire
  • La critique
  • Le compte rendu ou la communication de nouvelles

L’utilisation équitable n’est pas définie dans la Loi. Le caractère «équitable» dépend des faits et doit être évalué au cas par cas en tenant compte des 6 critères établis par la Cour Suprême de Canada:

  • Le but de l’utilisation
  • La nature de l’utilisation
  • L’ampleur de l’utilisation (notion de court extrait)
  • Les solutions de rechange à l’utilisation
  • La nature de l’œuvre
  • L’effet de l’utilisation de l’œuvre sur l’auteur ou le créateur

De plus, il faut mentionner la source et la provenance de l’œuvre pour que l’utilisation soit équitable.

Une utilisation au-delà des limites permises par la licence avec la Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (licence Copibec) peut être soumise pour évaluation afin de déterminer si l’utilisation proposée pourrait être considérée comme équitable en regard des circonstances particulières et de la jurisprudence dans ce domaine.

Ampleur de l’utilisation équitable et notion de «court extrait»

Le critère de l’ampleur de l’utilisation n’est pas décisif en soi. Lorsqu’une partie peu importante de l’œuvre est utilisée, il n’est pas nécessaire d’analyser le caractère équitable de l’emprunt, la courte citation ne constitue pas une violation du droit d’auteur.

Le concept de partie importante de l’œuvre est plutôt une question de fait et de degré, qui doit être évalué de façon qualitative plutôt que quantitative. Ainsi, un très court extrait d’une œuvre pourra dans certains cas constituer une partie importante de l’œuvre, si ce court extrait représente une part importante du talent et du jugement de l’auteur exprimés dans l’œuvre.

Inversement, il peut être nécessaire de reproduire en entier une décision de justice ou une œuvre photographique afin de la critiquer. En revanche, il est peu probable que la reproduction intégrale d’une œuvre littéraire aux fins de critiques soit jugée comme équitable (CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 RCS 339).

Que représente une partie importante de l’œuvre

L’autorisation du titulaire du droit d’auteur est nécessaire pour reproduire son œuvre, uniquement si la partie utilisée constitue une partie importante de l’œuvre protégée selon l’article 3 de la Loi sur le droit d’auteur.

Accédez à l’article de la Loi

L’expression «partie importante» n’est pas définie dans la LDA. Celle-ci ne précise pas de seuil ou de pourcentage d’une œuvre à partir duquel il est nécessaire d’obtenir une autorisation pour copier. Il faut évaluer la proportion utilisée au regard de l’œuvre entière. Au Canada, le principe de la proportionnalité s’évalue en fonction des critères dégagés par les tribunaux. Par conséquent, ce qui constitue une «partie importante» s’évalue au cas par cas en fonction de la qualité et de la quantité de l’utilisation. L’évaluation de la qualité l’emporte sur la quantité. Même un passage relativement court peut être considéré comme une «partie importante» en regard de l’importance qu’il revêt pour l’œuvre et dans ce cas, le consentement du titulaire du droit d’auteur est requis même pour une utilisation en classe.

Quelle que soit la quantité, si la partie de l’œuvre utilisée est distinctive ou est une partie essentielle de l’œuvre, elle est protégée par le droit d’auteur.

  1. Interrogez-vous d’abord sur le facteur qualitatif de l’extrait utilisé
  2. Mesurez la quantité de ce que vous souhaitez copier relativement à l’ensemble de l’œuvre et demandez-vous:
  • Est-ce que j’utilise uniquement ce qui est nécessaire à la compréhension (argumenter, mettre en contexte, etc.)?
  • Est-ce qu’à cette même fin, je pourrais utiliser du matériel que j’ai créé?
  • Est-ce que les droits d’auteur ou du créateur seront affectés par mon utilisation de son œuvre?

Si la partie que vous utilisez n’est pas importante, vous pouvez utiliser l’œuvre librement, sans demander l’autorisation.

N’oubliez pas de citer la source de vos emprunts, que votre utilisation soit liée à la recherche, à l’enseignement ou à l’apprentissage, afin de respecter les politiques de l’Université sur le plagiat (Règlement disciplinaire à l’intention des personnes étudiantes de l’Université Laval, aux articles 29 à 46) et sur la conduite responsable en recherche (Politique sur la conduite responsable en recherche, en création et en innovation à l’UL, article 5.5).

Dans le doute, recherchez la protection d’une exception applicable et, à défaut, demandez l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

Utilisation équitable dans vos recherches

Vous pouvez utiliser à des fins de recherche de courts extraits d’œuvres protégées par le droit d’auteur sans devoir obtenir l’autorisation des titulaires du droit.

Par exemple, lorsque vous travaillez à l’un ou l’autre de vos projets de recherche, vous pouvez:

  • Copier de courts extraits d’œuvres pour créer une collection personnelle de ressources de recherche
  • Communiquer de courts extraits à d’autres professeurs, chercheurs ou étudiants dans le cadre d’une recherche collaborative
  • Transmettre ces extraits par une copie imprimée, par courriel ou en utilisant un espace protégé par mot de passe dans des systèmes comme Dropbox ou Google Drive

Attention: Si en contexte privé ou de recherche, la mention de l’auteur ainsi que la source ne sont pas obligatoires, rappelez-vous que dès que vous communiquerez vos résultats, vous avez l’obligation de dévoiler vos sources. C’est pourquoi, nous vous recommandons de respecter les droits moraux des auteurs et des créateurs, peu importe les fins de votre utilisation.

Lorsque vos travaux de recherche sont publiés, la Loi sur le droit d’auteur ne se prononce pas à savoir si l’utilisation de courts extraits d’œuvres protégées est toujours considérée comme une utilisation équitable. On peut cependant déduire en interprétant les différentes dispositions de la LDA que l’utilisation de courts extraits est permise sans l’autorisation du titulaire des droits d’auteur aux fins d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie ou de satire et aux fins de critique, de compte rendu ou de communication des nouvelles.

Accédez aux articles de la Loi.

Selon les tribunaux, dans certaines circonstances, l’emprunt de plus larges extraits pourrait être justifié, notamment aux fins d’une critique ou d’un compte rendu. Il appartient alors à l’utilisateur de démontrer que son emprunt est justifié. Mais généralement, si la publication de votre recherche contient des reproductions de parties importantes de contenus protégés, vous devez obtenir l’autorisation écrite des titulaires du droit d’auteur.

Consultez le site web du Copyright Clearance Center pour obtenir des autorisations auprès des revues des grands éditeurs. Vous pouvez également employer le modèle de demande de consentement inspiré du Guide juridique du droit d’auteur de l’Université Laval (aux pages 95 et 97).

Dès lors que votre œuvre est publiée ou même simplement diffusée dans un recueil de cours, dans votre site de cours ou en classe, vous avez l’obligation d’indiquer l’auteur et la source des extraits que vous avez utilisés. Nous vous recommandons de respecter les droits moraux des auteurs et des créateurs, peu importe les fins de votre utilisation.

Pour vérifier si une utilisation projetée est permise, communiquez avec nous.

Exceptions spécifiques aux établissements d’enseignement

La Loi sur le droit d’auteur prévoit plusieurs exceptions utiles aux établissements d’enseignement, tels que les universités canadiennes. Afin de soutenir les activités d’enseignement, les actes suivants sont autorisés, mais des conditions s’appliquent.

Il est permis de reproduire, à des fins pédagogiques, une œuvre pour la présenter visuellement en classe ou dans les locaux de l’établissement, à condition de faire des efforts raisonnables pour valider que l’œuvre n’est pas disponible sur un support approprié sur le marché canadien à un prix raisonnable et dans un délai raisonnable.

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Il est permis de reproduire, traduire, communiquer ou exécuter au public une œuvre dans le cadre d’un contrôle ou d’un examen, à condition que l’œuvre ne soit pas disponible dans un format commercial.

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Il est permis de réaliser en public les performances suivantes:

  • Exécuter une œuvre en direct, principalement par des étudiants de l’Université Laval
  • Exécuter un enregistrement sonore ou une œuvre ou la prestation d’artiste qui est incorporée dans un enregistrement sonore
  • Exécuter une œuvre au moment de sa communication au public par télécommunication
  • Exécuter une œuvre cinématographique

Ces performances sont autorisées dans la mesure où l’exemplaire de l’œuvre n’est pas contrefait.

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Il est permis de faire une seule copie d’une émission d’actualité ou de commentaires d’actualité, à l’exclusion des documentaires, afin de la présenter en classe.

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Il est permis d’enregistrer une émission de variétés ou un documentaire dans le but d’évaluer la pertinence de la présenter en classe. La copie peut être conservée pendant 30 jours.

Informez-vous auprès du BDA pour payer les redevances applicables au moment où vous présenterez l’enregistrement à vos étudiants: info@bda.ulaval.ca.

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L’exception de la leçon permet de reproduire en tout ou en partie une œuvre le temps d’une leçon, d’un examen ou d’un contrôle . Cette exception s’applique de manière temporaire et toutes les mesures doivent être prises afin d’empêcher les étudiant de reproduire le contenu.

Limites:

L’Université doit prendre des mesures raisonnables pour limiter l’auditoire aux étudiants seulement, et pour les empêcher de fixer, reproduire ou communiquer ces leçons à d’autres étudiants que ceux inscrits au cours. Les sites Web sécurisés de monPortail permettent à l’Université de se conformer à ces exigences.

Retrait du matériel académique:

L’étudiant peut faire une copie à des fins privées de la leçon pour être vue ou écoutée à un moment plus opportun pourvu que la copie soit détruite au plus tard 30 jours après la réception de l’évaluation finale. L’établissement d’enseignement et la personne agissant sous son autorité sont également tenus de retirer la copie reproduite sur le site Web au plus tard 30 jours après la réception de l’évaluation finale.

L’élève inscrit au cours auquel la leçon se rapporte est réputé se trouver dans les locaux de l’établissement d’enseignement lorsqu’il reçoit la leçon ou y participe au moyen d’une communication par télécommunication.

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Article 30.04 (1) LDA

Il est permis de reproduire, communiquer par télécommunication et exécuter devant un public étudiant, les œuvres disponibles sur Internet dans la mesure où:

  • La source est mentionnée (nom de l’auteur, interprète, producteur ou diffuseur)
  • Aucun verrou numérique ne limite l’accès à l’œuvre ou au site
  • Aucun avis visible (et non seulement le symbole ©) interdisant un tel acte n’est affiché sur le site Web ou sur l’œuvre
  • L’œuvre semble avoir été publiée sur Internet avec le consentement du titulaire du droit d’auteur

La Loi interdit le contournement des verrous numériques afin d’obtenir l’accès aux œuvres protégées, même si une exception prévue est applicable, à moins que le titulaire du droit d’auteur l’autorise.

Communément appelé mesure technique de protection (MTP) ou verrou numérique désigne toute technologie ou tout dispositif qui contrôle ou restreint l’accès ou la reproduction d’une œuvre. Comme la cryptographie, le tatouage numérique ou un système combiné de gestion des droits numériques.

Il est permis de reproduire les textes législatifs fédéraux, ainsi que leur codification et les décisions des tribunaux judiciaires et administratifs de constitution fédérale, pourvu que soient prises les précautions nécessaires pour que les reproductions soient exactes et ne soient pas présentées comme version officielle.

Accédez au décret fédéral

Le gouvernement du Québec est titulaire des droits d’auteur sur les lois et les règlements qu’il édicte ainsi que sur tout document qu’il réalise, qu’il soit publié ou non, en format papier ou électronique.

Pour reproduire du matériel ainsi protégé, vous devez faire une demande d’autorisation de reproduction par l’intermédiaire du guichet central offert par Publications Québec ou faire parvenir votre demande directement par courriel à l’adresse droitdauteur@mcc.gouv.qc.ca.

Les décisions judiciaires accessibles auprès de la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ) peuvent être reproduites sans frais ni demande d’autorisation pourvu que le texte reproduit soit exact et qu’il ne soit pas présenté comme étant une version officielle.

Exceptions pour fins personnelles

En plus de l’exception d’utilisation équitable à des fins d’étude privée, de recherche, etc., la Loi sur le droit d’auteur comporte des exceptions additionnelles à des fins personnelles.

Des restrictions s’appliquent comme le fait de ne pas utiliser une copie contrefaite et de ne pas contourner les verrous numériques installés sur l’œuvre originale.

Une personne peut, à des fins non commerciales, utiliser une ou des œuvres publiées pour créer une nouvelle œuvre. Elle doit citer les œuvres utilisées et s’assurer que la diffusion de la nouvelle œuvre n’ait pas un effet négatif important sur l’exploitation des œuvres originales.

Par exemple, un étudiant peut produire une vidéo maison montrant un ami en train de danser sur une chanson populaire ou créer un montage de vidéoclips et le diffuser en ligne.

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Une personne peut reproduire, à des fins privées, toute œuvre, si la copie originale a été obtenue légalement. Par exemple, vous pouvez copier un morceau acheté sur iTunes à partir de votre ordinateur sur un périphérique comme un iPod ou des fichiers à partir d’un CD acheté légalement sur votre ordinateur. Cette exception ne permet pas de copier des chansons sur un CD (ou tout autre support d’enregistrement audio) et de donner la reproduction, ou à l’inverse, de garder la reproduction si la version originale est donnée, louée ou vendue.

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Une personne peut enregistrer une émission sur un appareil d’enregistrement le temps nécessaire pour l’écouter ou la regarder à un moment plus opportun.

Le signal de l’émission doit être reçu légalement.

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Une personne peut faire une copie de sauvegarde d’une œuvre obtenue légalement à des fins privées au cas où il serait impossible d’utiliser la copie originale, notamment en raison de perte ou de dommage. La copie de sauvegarde ne doit pas être donnée ou redistribuée.

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La Loi sur le droit d’auteur prévoit une exception qui permet de réaliser une copie dans un autre support pour le compte d’une personne ayant une déficience perceptuelle, à condition que l’œuvre (littéraire, dramatique, musicale ou artistique) ne soit pas disponible sur le marché canadien dans le support requis. Les œuvres cinématographiques sont exclus de cette exception.

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Consultez le site de la Bibliothèque pour en savoir plus sur l’accès aux documents de la Bibliothèque pour les personnes atteintes d’une déficience visuelle.